La loi Besson posait comme principes que :

« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir. »

– « ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins ».

Mais il fallait préciser qui pouvait bénéficier concrètement de ce droit.

Dans le cas de la mise en œuvre des PDALPD, il a été précisé qu’une priorité était accordée aux personnes et familles dans les situations suivantes :

– sans aucun logement,

– menacées d’expulsion sans relogement,

– hébergées ou logées temporairement,

-vivant dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune,

– en situation de surpeuplement manifeste de leur logement,

– confrontées à un cumul de difficultés.

D’où la notion de «publics prioritaires».

Au fil des années, cette liste a été précisée et allongée pour permettre de décider qui peut être «labellisé» comme prioritaire.

En effet, de très nombreuses personnes concourent à cette labellisation depuis des travailleurs   sociaux, qui sont le plus souvent à la source, jusqu’aux commissions qui la décident. Tous ces intervenants doivent avoir (en principe) un référentiel commun.

Ceci se gère au niveau des départements (Etat et Conseil Départemental) qui précisent leurs priorités et leurs critères en fonction des contraintes de terrain, notamment lors de la préparation de la définition des PDALPD.

Par exemple, en 2014 dans le 92, les motifs de relogement des PP dans le cadre des ACD ont été les suivants:

 

FSL Insalubrité

péril

Expulsions Personnes

handicapées

Sdf Sur

occupation

Cumul des

difficultés

Sortants

d’hébergement

dont Femmes

victimes

de violence

Autres
75 61 120 284 32 156 48 459 48 31

Aujourd’hui, trois dispositifs concourent à la labellisation des PP :

 

– les PDALPD

– le DALO

– le SIAO pour les personnes des centres d’hébergement

Les deux premiers dispositifs ont un grand nombre de critères communs mais avec quelques nuances que l’on pourra découvrir en examinant les critères liés au DALO et ceux retenus dans le cadre du PDALPD :

Pour le DALO, le demandeur doit être dans l’une des situations suivantes :

  • sans aucun logement
  • menacé d’expulsion sans possibilité de relogement
  • hébergé dans une structure d’hébergement ou logé temporairement
  • logé dans des locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux
  • logé dans un local manifestement sur-occupé ou non-décent, à condition d’avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou d’être handicapé lui-même
  • demandeur de logement locatif social depuis un délai anormalement long. Ce délai qui varie d’un département à l’autre est fixé par le préfet de chaque département. Dans les Hauts-de-Seine, il est arrêté à quarante-huit mois

Pour le PDALPD, les personnes ou familles éligibles sont celles qui sont :

  • dépourvues de logement
  • menacées d’expulsion sans relogement
  • hébergées ou logées temporairement
  • en situation d’habitat indigne ou d’habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l’habitation
  • en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement
  • confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale
  • victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement

Encore faut-il ajouter qu’un autre type de public prioritaire n’est pas intégré dans le PDALPD, celui des dispositifs ANRU qui peut concerner des effectifs importants. Les communes ayant eu un programme ANRU 1 comme celles engagées dans l’ANRU 2 ont une charge supplémentaire. Elles doivent reloger prioritairement des populations sur leur territoire alors qu’elles disposent de moins de logements sociaux durant le processus de la rénovation urbaine. Et jusqu’à présent, la solidarité entre communes joue peu en ce domaine.

Signalons enfin que la loi contribue à enrichir et préciser les critères de labellisation. Ainsi la récente loi «Egalité et Citoyenneté» a introduit de nouveaux cas comme ceux des personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique ou des personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée